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Declaració dels Drets i Deures de l’Home i del Ciutadà (1795)

Text que precedia la Constitució francesa de l’any III (1795). De to molt més moderat que les anteriors declaracions de 1789 i de 1793, responia a les noves circumstàncies que, amb la instauració del Directori, donaven la direcció de l’Estat a l’alta burgesia. La igualtat de tots els homes restava reduïda a igualtat davant la llei. D’altra banda, es repetia la definició de propietat del 1793 i s’hi afegia un apartat de deures.

Text de la Declaració dels Drets i Deures de l’Home i del Ciutadà (1795):

Le peuple français proclame, en présence de l’Être suprême, la Déclaration suivante des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen.

Droits.

ARTICLE PREMIER. Les droits de l’homme en société sont la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété.

ART. 2. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui.

ART. 3. L’égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. L’égalité n’admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.

ART. 4. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

ART. 5. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

ART. 6. La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentants.

ART. 7. Ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché. – Nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

ART. 8. Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites.

ART. 9. Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires sont coupables et doivent être punis.

ART. 10. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de la personne d’un prévenu doit être sévèrement réprimée par la loi.

ART. 11. Nul ne peut être jugé qu’après avoir été entendu ou légalement appelé.

ART. 12. La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.

ART. 13. Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi, est un crime.

ART. 14. Aucune loi, ni criminelle ni civile, ne peut avoir d’effet rétroactif.

ART. 15. Tout homme peut engager son temps et ses services ; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable.

ART. 16. Toute contribution est établie pour l’utilité générale ; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés.

ART. 17. La souveraineté réside essentiellement dans l’universalité des citoyens.

ART. 18. Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s’attribuer la souveraineté.

ART. 19. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.

ART. 20. Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentants du peuple et des fonctionnaires publics.

ART. 21. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

ART. 22. La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n’est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n’est pas assurée.

Devoirs.

ARTICLE PREMIER. La Déclaration des droits contient les obligations des législateurs : le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.

ART. 2. Tous les devoirs de l’homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les cœurs : Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît. Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.

ART. 3. Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.

ART. 4. Nul n’est bon citoyen, s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

ART. 5. Nul n’est homme de bien, s’il n’est franchement et religieusement observateur des lois.

ART. 6. Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société.

ART. 7. Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous : il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

ART. 8. C’est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout l’ordre social.

ART. 9. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre.

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L’AUTOR


Vicente Moreno Cullell (Barcelona, 1981) és llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor d’educació secundària, és membre del Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID-UAB).

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Ciències Socials en Xarxa és un espai de divulgació que intenta apropar d’una manera didàctica el món de la història de les civilitzacions, la cultura i l’art a tots els lectors. Un blog que busca explicar la nostra història, com a catalans i com a ciutadans del món. Perquè saber qui som, d’on venim i quin és el nostre passat és bàsic en una societat canviant com la que hem de viure.

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